Il ne contient aucune autre indication sur la notion d'organisation structurelle. On peut seulement déduire du message que cette notion ne concerne pas seulement l'effectif du service, mais aussi d'autres aspects de nature organique. Par ailleurs, on doit déduire de la systématique de la loi qui, à son article 20 al. 1 adopté en décembre 2006, dote le Parlement d'un secrétariat indépendant du Gouvernement et de l'administration cantonale, que l'organisation structurelle dont il est question aux articles 19 al. 8 LOP et 32 al.