Ceci découle des articles 8 al. 1 et al. 5 LOP qui garantissent l'indépendance du Secrétariat du Parlement, ainsi que le relève par ailleurs le Gouvernement, lequel est également d'avis que cette indépendance s'étend au personnel qui collabore à l'accomplissement des tâches parlementaires sous la responsabilité du Secrétaire. Dans ce contexte, il est sans importance que le statut du personnel du Secrétariat du Parlement soit soumis au régime général applicable aux employés de l'Etat et que la gestion administrative des personnes concernées incombe à un service des ressources humaines rattaché à l'Exécutif.