Cette situation découle de l'autonomie institutionnelle qui est garantie aux tribunaux en tant que principe d'organisation de la justice, à mesure que cette autonomie est nécessaire à l'indépendance des autorités judiciaires dans l'exercice de leur activité juridictionnelle. L'indépendance des tribunaux a donc aussi pour conséquence que les administrations judiciaires, en tant qu'entités réunissant l'ensemble des personnes participant à l'administration de la justice, sont organisées et fonctionnent de manière autonome (sur cette question, cf. KISS/KOLLER, in St. Galler Kommentar, op. cit., n. 26ss ad art.