Par exemple, le premier greffier, les greffiers et les secrétaires du Tribunal cantonal dépendent de cette autorité judiciaire et n'ont pas à rendre compte de leur activité à une autre autorité. Cette situation découle de l'autonomie institutionnelle qui est garantie aux tribunaux en tant que principe d'organisation de la justice, à mesure que cette autonomie est nécessaire à l'indépendance des autorités judiciaires dans l'exercice de leur activité juridictionnelle.