En fin de compte, le contrôleur ne peut être le contrôlé. Comme dans les cas d'incompatibilité de fonctions qui frappent les fonctionnaires, le Parlement doit être préservé de l'influence de l'administration qui s'exercerait directement en son sein. Il s'agit dès lors d'éviter la confusion personnelle des contrôleurs et des contrôlés afin de permettre l'exercice objectif de la surveillance parlementaire sur l'administration (cf. mutatis mutandis, MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne précité, n. 22 ad art. 62 et réf. cit.).