L'accomplissement de tâches à la fois au service de l'Exécutif et du Législatif n'apparaît pas incompatible, dès lors que les rapports entre ces deux organes s'inscrivent dans des processus coopératifs de direction de l'Etat, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.1.3). Dans ce cadre, les fonctions administratives respectives de la Chancellerie d'Etat et du Secrétariat du Parlement peuvent être exercées en collaboration, tout en respectant l'autonomie qui est reconnue à chacune de ces entités.