Néanmoins, on ne peut faire abstraction du fait que, en raison de l'unification administrative des services du Parlement et de ceux du Gouvernement dans une même entité, le personnel du Secrétariat devra aussi œuvrer au service du Chancelier ; tel est au demeurant la conséquence des synergies recherchées par le législateur. C'est également en fonction de ce but que doit être interprété l'article 8 al. 5 LOP en tant que cette disposition précise que, pour l'accomplissement des tâches parlementaires, le Secrétaire ne reçoit d'instructions que du Parlement.