4.1.2 Il faut, en effet, déduire des dispositions que le Gouvernement invoque à l'appui de sa position que le Secrétariat du Parlement bénéficie d'une large autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions propres, à savoir celles qui ne ressortissent pas des prérogatives administratives de la Chancellerie d'Etat en tant qu'organe subordonné au Gouvernement. Néanmoins, on ne peut faire abstraction du fait que, en raison de l'unification administrative des services du Parlement et de ceux du Gouvernement dans une même entité, le personnel du Secrétariat devra aussi œuvrer au service du Chancelier ;