Elle a pour corollaire que les services du Parlement et ceux de la Chancellerie ne constituent pas deux administrations parallèles, même lorsque ces services ne sont pas intégrés. Il est d'ailleurs admis par la loi que le Secrétariat du Parlement jurassien puisse faire appel aux services de l'administration cantonale pour accomplir ses tâches, nonobstant la solution organique arrêtée par le législateur, puisque tant la LOP de 2006 (art. 20a al. 6) que celle de 2014 (art. 8 al. 6 seconde phrase) prévoient cette possibilité.