En particulier, l'article 55 CJU ne s'oppose pas à cette conception. Du reste, celle-ci prédomine même en cas d'indépendance structurelle du Secrétariat du Parlement. La pratique de l'Assemblée fédérale, qui est aussi celle du Parlement jurassien depuis la réforme de 2006, le démontre. Elle a pour corollaire que les services du Parlement et ceux de la Chancellerie ne constituent pas deux administrations parallèles, même lorsque ces services ne sont pas intégrés.