La collaboration entre ces organes constitue ainsi le pivot central du régime de séparation des pouvoirs instauré par la Constitution cantonale. Cette collaboration ne saurait toutefois conduire à entraver le Législatif dans l'accomplissement de ses tâches constitutionnelles pour lesquelles il reste autonome, mais doit l'y aider, ce à quoi tend la révision adoptée le 17 décembre 2014 qui, dans son idée de base, n'apparaît pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs. En particulier, l'article 55 CJU ne s'oppose pas à cette conception.