suppléance que le Chancelier d'Etat pourrait être amené à accomplir au service du Parlement, l'article 8 al. 5 LOP lui serait applicable et ce qui a été exposé ci-dessus à ce sujet est également valable pour lui. 3.3.5 Il ressort de ce qui précède que l'intégration du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat ne remet pas fondamentalement en cause la séparation des pouvoirs. Force est d'ailleurs de constater, au vu de l'historique de cette question depuis l'entrée en souveraineté du canton, que, quelle que soit l'organisation mise en place par le législateur, le principe de la séparation des pouvoirs est respecté.