Au cas contraire, il suffirait que le Bureau du Parlement, respectivement le Gouvernement, s'oppose à la suppléance. Il y a par ailleurs lieu d'admettre qu'en cas de suppléance, les personnes concernées, conscientes des devoirs de la charge dans chaque suppléance, exerceront leurs activités dans le respect des garanties d'indépendance réciproque dont bénéficient l'organe législatif et l'organe exécutif. S'agissant en particulier de la 14