3.3.4 Le requérant voit encore une confusion et une intrusion dans les affaires du Parlement dans le fait que le Chancelier d'Etat et le Secrétaire du Parlement organisent leur suppléance respective (art. 26b LOGA). Comme ces deux fonctions appartiennent à des pouvoirs distincts, il estime que l'un ne peut pas remplacer l'autre dans ses fonctions. Ainsi que le relève le Gouvernement dans sa réponse à la requête, il ressort du texte même de la loi que cette possibilité de suppléance nécessite au préalable l'accord des autorités dont dépendent le Secrétaire du Parlement et le Chancelier.