à l'article 8 al. 5 LOP. On ne saurait retenir a priori, compte tenu des hautes fonctions et de l'importance des responsabilités qu'ils exercent, que le Secrétaire du Parlement et le Chancelier d'Etat pourraient confondre leurs tâches et ainsi contrevenir au devoir de leur charge. Le cas échéant, le Bureau du Parlement auquel est subordonné le Secrétaire du Parlement (cf. consid. 4.2 ci-après) et qui, ainsi qu'on le verra cidessous (cf. consid.