La distinction avec les tâches administratives que la Chancellerie accomplit dans sa fonction d'organe du pouvoir exécutif ne devrait pas poser de difficultés. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de formuler des hypothèses ou de prendre en compte des interrogations sur la manière dont des dispositions légales qui s'avèrent, dans l'abstrait, conformes au droit supérieur seront concrètement appliquées à l'avenir, à moins qu'il y ait lieu de craindre à l'occasion de l'examen abstrait qu'elles feront l'objet d'une application contraire à la Constitution.