On peut concéder au requérant qu'un risque de confusion des tâches administratives qui relèvent des prérogatives parlementaires avec celles du pouvoir exécutif n'est pas d'emblée exclu. Ce risque est cependant minime. En effet, les tâches attribuées au Secrétariat du Parlement sont définies clairement et de manière exhaustive à l'article 8 al. 2 LOP et précisées à l'article 103 DOGA. La distinction avec les tâches administratives que la Chancellerie accomplit dans sa fonction d'organe du pouvoir exécutif ne devrait pas poser de difficultés.