Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, l'article 8 al. 5 LOP est clair et vise précisément à éviter que le Secrétariat du Parlement reçoive des instructions du Chancelier ou du Gouvernement dans l'exécution de ses tâches parlementaires ; cette norme ne soumet donc pas le pouvoir législatif au pouvoir exécutif au travers de leur organe administratif. 13