Ce rôle n'était toutefois pas exercé en "union personnelle". Le Secrétaire général du Parlement n'était plus subordonné au Chancelier que sur le plan administratif et les services du Parlement exerçaient leurs fonctions indépendamment du Conseil fédéral et de la Chancellerie (BUSER, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, vol. IV, 1987, n. 35ss ad art. 105).