L'article 155 Cst. prévoit expressément que l'Assemblée fédérale dispose des Services du Parlement et qu'elle peut faire appel aux services de l'administration fédérale. Selon la doctrine, la subordination des Services du Parlement à l'Assemblée fédérale ne doit toutefois pas être conçue comme la résultante d'une conception stricte de la séparation des pouvoirs, mais comme une répartition coopérative des pouvoirs.