La Constitution jurassienne ne répond pas expressément à cette question. Celle-ci est liée au degré d'indépendance ou d'autonomie organique constitutionnellement nécessaire au Parlement dans l'accomplissement de ses fonctions, principalement dans l'exercice de son pouvoir législatif (art. 82 al. 3 et 83 CJU) et de haute surveillance sur le Gouvernement et l'administration (art. 82 al. 4 CJU).