Cette coopération caractérise en particulier les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, puisque le régime de répartition des compétences aménagé par la Constitution jurassienne laisse apparaître une interpénétration des activités de ces deux organes, en particulier dans l'exercice de la fonction législative ; en outre, le Parlement et le Gouvernement exercent conjointement ou en concours une fonction gouvernementale (direction de l'Etat) qui comprend des actes de planification et une activité administrative (MORITZ, La loi, no 5 p. 4 ;