Ces modalités de mise en œuvre de la procédure de contrôle des normes ont été voulues par le constituant jurassien. Si ce système permet de saisir la Cour constitutionnelle pour des motifs politiques ou idéologiques, cela ne signifie pas pour autant que l'arrêt de la Cour sera fondé sur de tels motifs ; dans l'examen auquel elle procède, seuls des motifs juridiques entrent en considération (en ce sens : cf. MORITZ, op. cit., no 48).