En revanche, elle n'est pas habilitée à examiner le bien-fondé de dispositions légales qui n'ont pas été attaquées et, par voie de conséquence, en prononcer l'annulation, même si ces normes sont manifestement contraires au droit supérieur. En effet, la possibilité de statuer au-delà des conclusions d'une requête relève du pouvoir de décision (art. 143 Cpa) et non du pouvoir d'examen (RJJ 2005, p. 259 consid. 10.3).