En bref, le requérant considère que le rattachement administratif à la Chancellerie d'Etat, laquelle dépend du pouvoir exécutif, pose plusieurs problèmes liés à l'autonomie et à l'indépendance du Secrétariat du Parlement. La loi ne permet pas de distinguer clairement les tâches relatives au fonctionnement du Parlement qui resteraient de la compétence de cet organe (art. 8 al. 5) de celles dites administratives incombant à la Chancellerie. Pour certaines tâches, les employés recevraient des instructions du Secrétaire du Parlement et pour d'autres du Chancelier, ce qui est impossible à gérer.