Article 103 (nouveau) Art. 103 Le Secrétariat du Parlement a les attributions suivantes : a) secrétariat des séances plénières du Parlement, du président, du Bureau et des commissions parlementaires ; b) service de la documentation à l’intention du Parlement, en collaboration avec le Service de l’information et de la communication ; c) transmission au Parlement des documents fournis par le Gouvernement et l’administration ; d) rédaction du compte-rendu des délibérations du Parlement ; e) comptabilité du Parlement ; f) toute autre attribution conférée par la législation. III.