h) prépare le projet de budget du Parlement à l’intention du Bureau et tient la comptabilité du Parlement ; i) exerce toute autre attribution conférée par la législation. 3 Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le Secrétaire du Parlement selon la procédure prévue par l’article 36 de la présente loi et l’article 66, alinéas 1 à 8, du règlement du Parlement. Le Secrétaire du Parlement est rééligible. 4 La période de fonction du Secrétaire du Parlement débute le premier janvier de l’année qui suit l’élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la législature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la période.