{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Les dispositions en question\nsont en effet clairement séparables de l'ensemble de la loi (art. 189 al. 1 Cpa).\nIl convient toutefois de préciser que l'inconstitutionnalité des modifications apportées\naux articles 19 al. 8 LOP et 32 al. 8 RP n'a pas pour conséquence que la conclusion\n4 de la requête doive être admise telle qu'elle est formulée. En effet, l'annulation de\nces modifications ne signifie pas impérativement, sous l'angle de la séparation des\npouvoirs, que les deux dispositions en cause doivent être maintenues en l'état. La\ndécision de la Cour n'empêche pas leur modification. Au demeurant, le Parlement\npeut entreprendre une nouvelle lecture de ces dispositions (art. 189 al. 2 Cpa). Il peut,\npar cette voie, les adapter à l'idée générale de collaboration entre l'Exécutif et le\nLégislatif qui préside au rattachement administratif du Secrétariat du Parlement à la\nChancellerie d'Etat, par exemple en prévoyant une concertation entre le\nGouvernement et le Bureau du Parlement pour tout ce qui touche à l'organisation\ninterne du Secrétariat du Parlement, à l'instar de ce que prescrit l'article 26b LOGA à\npropos de la suppléance respective du Chancelier d'Etat et du Secrétaire du\nParlement. On peut enfin relever qu'à l'occasion d'une troisième lecture, le Parlement\npourrait se contenter de régler la question au niveau de la LOP, sans qu'il soit encore\nnécessaire de le faire dans son règlement.\n22\n\n6. La procédure en contrôle des normes devant la Cour constitutionnelle est gratuite\n(art. 231 al. 1 Cpa).\n\nLa requête n'étant admise que très partiellement, le requérant qui succombe pour\nl'essentiel n'a droit qu'à une indemnité de dépens réduite.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nconstate\n\nque la loi modifiant les actes législatifs liés au rattachement administratif du Secrétariat du\nParlement à la Chancellerie d'Etat du 17 décembre 2014 est conforme à la Constitution, à\nl'exception de l'article 19 al. 8 de la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton\ndu Jura en tant que la modification de cet article supprime la seconde phrase de cette\ndisposition, et à l'exception de l'abrogation de l'article 32 al. 8 du règlement du Parlement ;\npartant,\n\nannule\n\nla modification de l'article 19 al. 8 de la loi d'organisation du Parlement de la République et\nCanton du Jura ;\n\nannule\n\nl'abrogation de l'article 32 al. 8 du règlement du Parlement ;\n\nconstate\n\nque les dispositions annulées sont séparables de la loi attaquée ; partant,\n\ndit\n\nque la loi attaquée peut être mise en vigueur sans les dispositions annulées, l'article 189 al. 2\nCpa étant réservé ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nalloue\n23\n\nau requérant une indemnité de dépens réduite de CHF 700.-, débours et TVA compris, à verser\npar l'Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel.\n\nPorrentruy, le 19 mars 2015 / JM / avg\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLe président : La greffière\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n\nA notifier :\n au requérant, par son mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont ;\n au Gouvernement, par son président ;\n au Parlement, par son président.\n24\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}