{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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L'article 35 al. 1 RP, qui permet aux commissions parlementaires de\nrequérir l'avis d'experts et d'autres tiers avec l'accord du Bureau, ne suffit pas à\nrépondre aux nécessités de renforcement du Secrétariat qui peuvent\ncirconstantiellement survenir. Au demeurant, le remplacement de membres récusés,\npar exemple le Secrétaire du Parlement lui-même, concerne l'effectif du service, de\nmême que le rapatriement du secrétariat de la CGF de la TRG au Secrétariat du\nParlement (cf. consid. 4.1.3.1 ci-dessus). Par ailleurs, on a vu que la loi attaquée, à\nson article 26b LOP nouveau, prévoit que le Chancelier d'Etat et le Secrétaire du\nParlement organisent leur suppléance respective, ceci en accord avec le Bureau du\nParlement et le Gouvernement. Il s'agit bien là d'une question d'ordre à la fois\norganique et fonctionnelle. La solution préconisée à l'article 26b LOGA démontre que\nle Bureau du Parlement doit garder une certaine maîtrise sur l'organisation du\nSecrétariat du Parlement, car celui-ci lui est hiérarchiquement subordonné et répond\nlogiquement auprès de lui.\n\n4.3.4 En conclusion, il convient de constater qu'en privant le Bureau du Parlement des\nmoyens qui touchent indistinctement à l'organisation et au fonctionnement de son\nservice administratif, la loi attaquée compromet l'exercice des compétences qui sont\nattribuées au pouvoir législatif et affaiblit sa position. Le Bureau du Parlement ne\npourrait plus prendre les mesures de type organisationnel nécessaires au\n21\n\nfonctionnement autonome de son Secrétariat et se verrait entravé dans son pouvoir\nd'instruction s'il ne pouvait émettre des directives portant sur l'organisation de ce\nservice.\n\nL'abrogation de l'article 32 al. 8 RP ainsi que la suppression de la seconde phrase de\nl'article 19 al. 8 LOP ne se prêtent pas à une interprétation conforme au principe de\nla séparation des pouvoirs. Cette abrogation ne peut manifestement pas être\ninterprétée comme une lacune à laquelle il pourrait être remédié en obligeant\nl'Exécutif à associer le Bureau du Parlement aux décisions relatives à l'organisation\nde la Chancellerie d'Etat. L'exception que constitue l'article 26b LOGA tend au\ncontraire à montrer que le retrait de tout pouvoir d'organisation au Bureau du\nParlement est une volonté matériellement assimilable à un silence qualifié (sur cette\nnotion, cf. CST 7/2012 du 24 août 2012, consid. 1.4, résumé in RJJ 2012, p. 66).\n\n4.3.5 Au vu de ce qui précède, l'abrogation de l'article 32 al. 8 RP doit être annulée. Au\nsurplus, les motifs de la requête tendent implicitement à l'annulation de la suppression\nde la seconde phrase de l'article 19 al. 8 LOP. Dans la mesure où la requête conteste\nglobalement la loi du 17 décembre 2014 rattachant le Secrétariat du Parlement à la\nChancellerie d'Etat, la Cour n'excède pas son pouvoir de décision en annulant la\nsuppression de cette norme.\n\n5. Il résulte de l'examen opéré ci-dessus que la loi attaquée est conforme à la\nConstitution, à l'exception de deux dispositions, à savoir l'article 19 al. 8 LOP en tant\nque, dans la teneur adoptée le 17 décembre 2014, il supprime la seconde phrase de\ncet article actuellement en vigueur, ainsi que l'abrogation de l'article 32 al. 8 RP.\n\n"}