{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Dans sa réponse à la requête, le Gouvernement ne formule\naucune observation sur ce point ; il se contente d'affirmer que l'abrogation de l'article\n32 al. 8 RP confirme que, du point de vue organisationnel, le Secrétariat du Parlement\nfait partie de l'administration et plus particulièrement de la Chancellerie d'Etat.\n\nLa question de la suppression des prérogatives du Bureau du Parlement concernant\nl'organisation du Secrétariat du Parlement n'a pas été abordée spécifiquement lors\ndes travaux préparatoires de la loi attaquée.\n\nLes articles 19 al. 8 LOP et 32 al. 8 RP dans leur teneur actuelle ont été adoptés à\nl'occasion de la révision du 13 décembre 2006 par laquelle le Parlement était doté\nd'un secrétariat indépendant du Gouvernement et de l'administration cantonale. Le\nmessage du Bureau du Parlement exposait à cette occasion que l'organisation\nstructurelle du Secrétariat du Parlement concernait en particulier l'effectif du service\n(JDD no 17 du 22 novembre 2006, p. 650). Il ne contient aucune autre indication sur\nla notion d'organisation structurelle. On peut seulement déduire du message que\ncette notion ne concerne pas seulement l'effectif du service, mais aussi d'autres\naspects de nature organique. Par ailleurs, on doit déduire de la systématique de la loi\nqui, à son article 20 al. 1 adopté en décembre 2006, dote le Parlement d'un secrétariat\nindépendant du Gouvernement et de l'administration cantonale, que l'organisation\nstructurelle dont il est question aux articles 19 al. 8 LOP et 32 al. 8 RP concerne\nl'organisation interne du Secrétariat du Parlement et non le rapport structurel de cette\nentité avec le pouvoir exécutif et son administration, puisque ce rapport structurel fait\nspécifiquement l'objet de l'article 20a al. 1 LOP.\n\n4.3.2 De manière générale, la limite entre ce qui touche à l'organisation interne d'une\nadministration et ce qui concerne son fonctionnement est floue. Dans la pratique, ces\ndeux aspects sont liés, voire indissociables. Le pouvoir d'instruction qui porte sur la\nmanière dont un service administratif doit accomplir ses tâches et qui concerne\npartant son fonctionnement est le corollaire du pouvoir qui incombe à l'autorité\nsupérieure d'organiser le service en question. Sous l'angle des effectifs d'un service\nadministratif, les effets sur le fonctionnement sont patents. Il en est de même de la\nrépartition des affaires, question qui relève aussi de l'organisation interne du service.\n\nSous réserve du poids politique dont le Parlement peut user, l'abrogation des articles\n19 al. 8 seconde phrase LOP et 32 al. 8 RP enlève au Bureau du Parlement toute\npossibilité de se prononcer sur l'organisation du Secrétariat du Parlement, ce qui\nrevient à attribuer cette compétence exclusivement à l'Exécutif. Or, malgré l'abandon\nde l'indépendance structurelle du Secrétariat du Parlement, le législateur a réaffirmé\n20\n\nclairement sa volonté de maintenir l'autonomie matérielle et fonctionnelle de ce\nservice. Cette volonté implique que le Bureau du Parlement ait un droit de regard sur\nles questions d'organisation interne du Secrétariat du Parlement. A défaut, il ne\npourrait pas exercer pleinement son pouvoir d'instruction institué à l'article 8 al. 5\nLOP.\n\nCertes, le Bureau adopte le budget du Parlement, qui est inscrit au projet du budget\nde l'Etat (art. 32 al. 7 RP) et peut, par cette voie, exercer une influence sur la dotation\nen personnel du Secrétariat. Toutefois, de par l'abrogation des dispositions ici en\ncause, l'Exécutif deviendrait seul compétent pour décider des effectifs du Secrétariat\ndu Parlement ; c'est en effet le Gouvernement qui, en tant qu'organe de direction de\nl'administration (art. 89 al. 2 CJU et 5 LOGA) engage les fonctionnaires, dans la\nmesure où la loi ne confie pas cette compétence à une autre autorité (cf. art. 92 al. 1\nlitt. a CJU et 5 al. 3 LOGA). Le budget n'ayant pas force de loi ni caractère décisionnel\ncontraignant, le Gouvernement pourrait ne pas se tenir juridiquement obligé de suivre\nles indications du Parlement. En outre, le budget, adopté annuellement, ne permet\npas de répondre à des besoins ponctuels en ressources humaines qu'une activité\nspécifique confiée au Secrétariat du Parlement par le Bureau ferait naître ;\nl'engagement de collaborateurs temporaires affectés au Secrétariat pour des\nmissions particulières ne pourrait avoir lieu que sur décision de l'Exécutif.\n\n"}