{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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La reprise de cette disposition dans la loi\nattaquée n'était pas nécessaire puisque, en raison de son intégration dans la\nChancellerie d'Etat, le personnel du Secrétariat du Parlement est par là même\nrattaché au personnel de l'administration cantonale à laquelle s'applique la loi sur le\npersonnel de l'Etat du 22 septembre 2010 (art. 2 al. 2 LPer/RSJU 173.11). S'agissant\ndu Secrétaire du Parlement, qui est magistrat selon l'article 4 al. 1 litt. f. LPer, son\nstatut est également celui d'un employé de l'Etat au sens de la LPer, à l'instar de celui\ndes magistrats de l'ordre judiciaire ; certaines dispositions de cette loi ne lui sont\ntoutefois pas applicables, notamment celles relatives à la création et à la fin des\n18\n\nrapports de service, etc. (art. 4 al. 3 LPer), les dispositions légales spéciales étant au\nsurplus réservées (art. 4 al. 5 LPer).\n\nDu point de vue de la gestion administrative du personnel, le rattachement du\nSecrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat n'entraîne aucun changement. En\nrevanche, on ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu'il écrit que, comme le\npersonnel des tribunaux notamment, celui du Secrétariat du Parlement dépend du\nGouvernement du fait qu'il est soumis à la législation applicable à l'administration\ncantonale. Si, par cette appréciation, le Gouvernement entend établir l'existence d'un\nrapport hiérarchique et donc de subordination du personnel concerné à l'Exécutif, la\nloi attaquée serait alors contraire au principe de la séparation des pouvoirs.\nL'indépendance des tribunaux, garantie expressément par l'article 101 CJU, postule\nque leur personnel dépende exclusivement d'eux, même s'il est nommé par le\nGouvernement en application de la LPer. Par exemple, le premier greffier, les greffiers\net les secrétaires du Tribunal cantonal dépendent de cette autorité judiciaire et n'ont\npas à rendre compte de leur activité à une autre autorité. Cette situation découle de\nl'autonomie institutionnelle qui est garantie aux tribunaux en tant que principe\nd'organisation de la justice, à mesure que cette autonomie est nécessaire à\nl'indépendance des autorités judiciaires dans l'exercice de leur activité juridictionnelle.\nL'indépendance des tribunaux a donc aussi pour conséquence que les\nadministrations judiciaires, en tant qu'entités réunissant l'ensemble des personnes\nparticipant à l'administration de la justice, sont organisées et fonctionnent de manière\nautonome (sur cette question, cf. KISS/KOLLER, in St. Galler Kommentar, op. cit., n.\n26ss ad art. 188 Cst. ; STEINMANN, in ibidem, n. 8 ad art. 191c Cst. ; KIENER,\nRichterliche Unabbhängigkeit, Verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und\nGerichte, 2011, p. 27ss et p. 291ss ; tous avec références ; cf. aussi TSCHANNEN,\nStaatsrechts der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3ème éd., 2011, p. 518).\n\n4.2.3 Cela étant, l'explication du Gouvernement tombe à faux. Quand bien même le\nSecrétariat du Parlement ne bénéficie pas du même degré d'autonomie que les\nadministrations judiciaires, son personnel ne saurait dépendre du pouvoir exécutif\ndans l'exercice de ses tâches parlementaires. Une solution contraire irait à l'encontre\nde la séparation des pouvoirs entre le Législatif et l'Exécutif. Or, c'est bien un régime\nd'autonomie qui s'applique au Secrétariat du Parlement et à son personnel. Ceci\ndécoule des articles 8 al. 1 et al. 5 LOP qui garantissent l'indépendance du Secrétariat\ndu Parlement, ainsi que le relève par ailleurs le Gouvernement, lequel est également\nd'avis que cette indépendance s'étend au personnel qui collabore à\nl'accomplissement des tâches parlementaires sous la responsabilité du Secrétaire.\nDans ce contexte, il est sans importance que le statut du personnel du Secrétariat du\nParlement soit soumis au régime général applicable aux employés de l'Etat et que la\ngestion administrative des personnes concernées incombe à un service des\nressources humaines rattaché à l'Exécutif.\n\n4.3\n4.3.1 La loi attaquée abroge l'article 32 al. 8 RP à teneur duquel le Bureau du Parlement\ndécide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du Parlement.\n19\n\nQuant à l'article 19 al. 8 LOP, il est modifié en ce sens que sa seconde phrase, d'une\nteneur identique à celle de l'article 32 al. 8 RP, est supprimée.\n\n"}