{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Le risque\nde conflits d'intérêts et de loyauté pour les personnes qui participent à l'activité de\nsurveillance est indéniable lorsque celles-ci sont intégrées au plan administratif dans\nun service subordonné à l'organe contrôlé. Même lorsque ces personnes se bornent\nà fournir un appui administratif à l'activité de surveillance, elles sont en position\nd'exercer une influence, ne serait-ce qu'indirecte, sur le déroulement et sur le résultat\nde la procédure ; cette influence peut être importante lorsque la surveillance\nparlementaire implique pour l'organe de contrôle de faire appel à des connaissances\nscientifiques qui, suivant les cas, doivent être de nature économique, financière ou\njuridique. En fin de compte, le contrôleur ne peut être le contrôlé. Comme dans les\ncas d'incompatibilité de fonctions qui frappent les fonctionnaires, le Parlement doit\nêtre préservé de l'influence de l'administration qui s'exercerait directement en son\nsein. Il s'agit dès lors d'éviter la confusion personnelle des contrôleurs et des contrôlés\nafin de permettre l'exercice objectif de la surveillance parlementaire sur\nl'administration (cf. mutatis mutandis, MORITZ, Commentaire de la Constitution\njurassienne précité, n. 22 ad art. 62 et réf. cit.).\n\nAu cas particulier, on ne peut admettre ni concevoir que le personnel du Secrétariat\ndu Parlement, y compris le Secrétaire, participe, ne serait-ce qu'en fournissant sa\n17\n\nlogistique, à une enquête de la CGF ou d'une autre commission parlementaire portant\nsur le fonctionnement d'un service général dépendant directement du Gouvernement,\ntel que la Chancellerie d'Etat. Pour autant, un régime d'incompatibilité - qui serait\nconcrétisé par le maintien d'un Secrétariat du Parlement structurellement\nindépendant de la Chancellerie - ne s'impose pas. En effet, le principe de la\nséparation personnelle des pouvoirs, qui limite l'union personnelle, c'est-à-dire\nl'exercice simultané par une même personne d'une fonction au service de deux\norganes distincts de l'Etat, peut être respecté à satisfaction au moyen des règles de\ndésistement ou de récusation, telles qu'elles existent dans le Code de procédure\nadministrative (art. 39ss Cpa), applicables à tout le moins par analogie dans un tel\ncas (cf. art. 27 LPer).\n\nSous l'angle examiné ici, il convient également de s'en tenir à ce constat que la loi\ninstituant le rattachement administratif du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie\nd'Etat se prête à une interprétation conforme au principe de la séparation des\npouvoirs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail toutes les situations qui\npeuvent se présenter, sur lesquelles le requérant n'argumente d'ailleurs pas plus\navant.\n\n4.2\n4.2.1 Le requérant considère encore que le Chancelier d'Etat se voit confier également la\ngestion administrative du Secrétariat du Parlement, de sorte que la loi attaquée\nsoumettrait le pouvoir législatif au pouvoir exécutif par son intermédiaire. En réponse\nà cet argument, le Gouvernement explique que, selon la législation actuelle et bien\nque l'article 20a al. 1 LOP prévoie l'indépendance du Secrétariat du Parlement, le\npersonnel de celui-ci est géré administrativement par le Service des ressources\nhumaines de l'Etat (art. 20a al. 5 LOP). Le Gouvernement en déduit qu'aujourd'hui\ndéjà, le Secrétariat du Parlement n'est pas indépendant de l'administration, du point\nde vue administratif ; partant, le rattacher à la Chancellerie d'Etat n'a aucune influence\npour le personnel concerné. Il précise que les tribunaux et le Contrôle des finances\nprésentent un régime semblable, dès lors que le personnel qui leur est affecté est\nsoumis à la législation applicable à l'administration cantonale et dépend, par\nconséquent, du Gouvernement.\n\n"}