{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Néanmoins, on ne peut faire abstraction du fait que,\nen raison de l'unification administrative des services du Parlement et de ceux du\nGouvernement dans une même entité, le personnel du Secrétariat devra aussi\nœuvrer au service du Chancelier ; tel est au demeurant la conséquence des synergies\nrecherchées par le législateur. C'est également en fonction de ce but que doit être\ninterprété l'article 8 al. 5 LOP en tant que cette disposition précise que, pour\nl'accomplissement des tâches parlementaires, le Secrétaire ne reçoit d'instructions\nque du Parlement. Par conséquent, le Secrétaire ainsi que les employés placés sous\nsa responsabilité pourront recevoir des ordres émanant aussi de l'Exécutif et effectuer\ndes tâches au service de celui-ci. On ne saurait nier que cette \"double casquette\" des\npersonnes engagées au service du Parlement est problématique, car elle crée une\nsorte d'union personnelle qui pourrait s'avérer d'ailleurs autant préjudiciable à\nl'indépendance du Gouvernement qu'à celle du Parlement et engendrer des conflits\nd'intérêts et de loyauté pour les personnes concernées. S'il fallait voir dans ce\nmélange des activités un empiétement ou une ingérence réciproque d'un pouvoir\ndans les affaires de l'autre, ce type d'union personnelle ne serait pas compatible avec\nle principe de la séparation des pouvoirs. Il faut toutefois garder à l'esprit que le\nSecrétariat du Parlement n'accomplit que des tâches administratives et n'exerce pas\nen lui-même une fonction législative ni les autres fonctions attribuées au Parlement\npar la Constitution. Il ne saurait donc y avoir ingérence directe de l'Exécutif dans les\naffaires du Parlement. Cette situation n'écarte cependant pas tout risque concret\nd'influence indirecte de l'Exécutif sur l'exercice des prérogatives parlementaires ni\nl'éventualité évoquée par le requérant que le personnel du Secrétariat soit confronté\noccasionnellement à des questions relatives à son obligation de fidélité à l'égard de\nl'organe pour lequel il a été engagé. Ces risques peuvent cependant être limités par\ndes directives strictes que le Bureau du Parlement peut édicter en vertu de son\npouvoir d'instruction et d'organisation (cf. consid. 4.3 ci-après).\nCela étant, même sous cet aspect, la loi attaquée peut être interprétée conformément\nau principe de la séparation des pouvoirs. L'accomplissement de tâches à la fois au\nservice de l'Exécutif et du Législatif n'apparaît pas incompatible, dès lors que les\nrapports entre ces deux organes s'inscrivent dans des processus coopératifs de\ndirection de l'Etat, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.1.3). Dans ce cadre, les\nfonctions administratives respectives de la Chancellerie d'Etat et du Secrétariat du\nParlement peuvent être exercées en collaboration, tout en respectant l'autonomie qui\nest reconnue à chacune de ces entités.\n\n4.1.3 La problématique de la confusion des tâches et des conflits d'intérêts potentiels au\nsein de la Chancellerie d'Etat que soulève le requérant se pose singulièrement\n16\n\nlorsque le Parlement exerce sa fonction de surveillance de l'administration (art. 82 al.\n4 CJU). Le Secrétariat du Parlement est, en effet, susceptible d'apporter un appui\nlogistique à cette activité.\n\n4.1.3.1 Il ressort de l'article 38 du règlement du Parlement (RP/RSJU 171.211) que la\nCommission de gestion et des finances (CGF) est chargée d'accomplir cette mission.\nLe Parlement peut aussi créer une commission spéciale, ainsi qu'une commission\nd'enquête (art. 20 al. 1 et al. 2 LOP).\n\nDans l'exercice de son mandat, la CGF peut procéder à toutes les investigations\nqu'elle juge utiles au sein des départements et des services de l'Etat (art. 38 al. 6 RP),\nce qui nécessite un support administratif et parfois un appui scientifique. Il ressort des\ntravaux préparatoires de la loi attaquée que le secrétariat de la CGF est actuellement\nassumé par un fonctionnaire de la Trésorerie générale (TRG). Selon le message du\nGouvernement, la réalisation complète de la mesure no 2 du programme OPTI-MA\nnécessitera à terme le rapatriement des tâches du secrétariat de la CGF de la TRG\nau Secrétariat du Parlement, ce qu'a confirmé le président de la Commission spéciale\nen séance plénière du Parlement (cf. extrait du Journal des débats de la séance du\n3 décembre 2014). Cette perspective confirme que le Secrétariat du Parlement\nconstitue la structure administrative de la CGF dans son activité de surveillance de\nl'administration et du Gouvernement et qu'au besoin, il est aussi à disposition d'autres\ncommissions que le Parlement pourrait créer à cette fin.\n\n"}