{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Force est d'ailleurs de constater, au vu de l'historique de cette question\ndepuis l'entrée en souveraineté du canton, que, quelle que soit l'organisation mise en\nplace par le législateur, le principe de la séparation des pouvoirs est respecté.\n\n3.4 En résumé, dans l'exercice de leurs compétences respectives, les pouvoirs exécutif\net législatif jurassiens entretiennent des rapports institutionnels nécessaires au\nfonctionnement et à la direction du canton. La collaboration entre ces organes\nconstitue ainsi le pivot central du régime de séparation des pouvoirs instauré par la\nConstitution cantonale. Cette collaboration ne saurait toutefois conduire à entraver le\nLégislatif dans l'accomplissement de ses tâches constitutionnelles pour lesquelles il\nreste autonome, mais doit l'y aider, ce à quoi tend la révision adoptée le 17 décembre\n2014 qui, dans son idée de base, n'apparaît pas contraire au principe de la séparation\ndes pouvoirs. En particulier, l'article 55 CJU ne s'oppose pas à cette conception. Du\nreste, celle-ci prédomine même en cas d'indépendance structurelle du Secrétariat du\nParlement. La pratique de l'Assemblée fédérale, qui est aussi celle du Parlement\njurassien depuis la réforme de 2006, le démontre. Elle a pour corollaire que les\nservices du Parlement et ceux de la Chancellerie ne constituent pas deux\nadministrations parallèles, même lorsque ces services ne sont pas intégrés. Il est\nd'ailleurs admis par la loi que le Secrétariat du Parlement jurassien puisse faire appel\naux services de l'administration cantonale pour accomplir ses tâches, nonobstant la\nsolution organique arrêtée par le législateur, puisque tant la LOP de 2006 (art. 20a al.\n6) que celle de 2014 (art. 8 al. 6 seconde phrase) prévoient cette possibilité.\n\nEn conséquence, en cas de silence de la Constitution, la question de savoir si le\nSecrétariat du Parlement peut être ou non intégré au sein de la Chancellerie d'Etat\nrelève prioritairement des choix politico-institutionnels du législateur sur lesquels la\nCour constitutionnelle n'a pas à intervenir, pour autant que ces choix restent, dans\nleur essence, conformes au droit supérieur, ce qui est le cas en l'espèce. Demeure\nréservé l'examen des aménagements que la loi prévoit et dont certains sont\nsusceptibles de porter atteinte à l'autonomie du Parlement.\n4. Au vu des motifs de la requête et des observations du Gouvernement, il convient\nd'examiner certains points de la loi qui soulèvent des difficultés spécifiques.\n\n4.1\n4.1.1 Le requérant met en exergue la situation particulière du personnel travaillant au\nSecrétariat du Parlement qui, pour certaines tâches, recevrait des instructions du\nSecrétaire du Parlement et pour d'autres du Chancelier ; selon le requérant, le\npersonnel pourrait être confronté à un problème de fidélité et de loyauté vis-à-vis de\nson supérieur, car le Secrétariat du Parlement ne dispose pas de la même autonomie\nque la Chancellerie. A cet égard, le Gouvernement répond que l'indépendance du\n15\n\nSecrétaire du Parlement garantie par l'article 8 al. 5 LOP s'étend également au\npersonnel du Secrétariat qui accomplit ses tâches sous la responsabilité du\nSecrétaire (art. 8 al. 1 LOP).\n\n"}