{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Il s'agit d'une vision souple de la séparation des\npouvoirs, caractérisée par la volonté d'instaurer – ou de réinstaurer – une\ncollaboration organique dans les rapports entre le Parlement et le Gouvernement au\nniveau de leur service administratif respectif, tout en garantissant au Secrétariat du\nParlement une large autonomie à l'égard de l'Exécutif, laquelle est consacrée\nexpressément par l'article 8 al. 5 LOP cité ci-dessus.\n\nContrairement à ce que laisse entendre le requérant, l'article 8 al. 5 LOP est clair et\nvise précisément à éviter que le Secrétariat du Parlement reçoive des instructions du\nChancelier ou du Gouvernement dans l'exécution de ses tâches parlementaires ;\ncette norme ne soumet donc pas le pouvoir législatif au pouvoir exécutif au travers\nde leur organe administratif.\n13\n\n3.3.3 Le requérant s'interroge cependant sur la difficulté de distinguer, au sein de la\nChancellerie d'Etat, celles des tâches qui relèvent de la fonction parlementaire de\ncelles qui sont propres à l'administration du pouvoir exécutif. Il se demande qui fera\nla distinction, tout en estimant que la Cour constitutionnelle n'a pas à répondre à ces\ninterrogations ; selon le requérant, le seul fait de ces interrogations suffirait à invalider\nles textes qui en sont à l'origine.\n\nOn peut concéder au requérant qu'un risque de confusion des tâches administratives\nqui relèvent des prérogatives parlementaires avec celles du pouvoir exécutif n'est pas\nd'emblée exclu. Ce risque est cependant minime. En effet, les tâches attribuées au\nSecrétariat du Parlement sont définies clairement et de manière exhaustive à l'article\n8 al. 2 LOP et précisées à l'article 103 DOGA. La distinction avec les tâches\nadministratives que la Chancellerie accomplit dans sa fonction d'organe du pouvoir\nexécutif ne devrait pas poser de difficultés. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la\nCour constitutionnelle de formuler des hypothèses ou de prendre en compte des\ninterrogations sur la manière dont des dispositions légales qui s'avèrent, dans\nl'abstrait, conformes au droit supérieur seront concrètement appliquées à l'avenir, à\nmoins qu'il y ait lieu de craindre à l'occasion de l'examen abstrait qu'elles feront l'objet\nd'une application contraire à la Constitution. Au cas particulier, il incombera aux\ndestinataires de la norme, à savoir au Chancelier d'Etat et au Secrétaire du Parlement\nainsi qu'aux organes dont ils dépendent de veiller au respect de l'injonction formulée\nà l'article 8 al. 5 LOP. On ne saurait retenir a priori, compte tenu des hautes fonctions\net de l'importance des responsabilités qu'ils exercent, que le Secrétaire du Parlement\net le Chancelier d'Etat pourraient confondre leurs tâches et ainsi contrevenir au devoir\nde leur charge. Le cas échéant, le Bureau du Parlement auquel est subordonné le\nSecrétaire du Parlement (cf. consid. 4.2 ci-après) et qui, ainsi qu'on le verra cidessous (cf. consid. 4.3), aura encore à se prononcer sur les questions relatives à\nl'organisation structurelle du Secrétariat du Parlement, pourra prendre les mesures\nnécessaires afin de garantir le respect de l'article 8 al. 5 LOP.\n\n3.3.4 Le requérant voit encore une confusion et une intrusion dans les affaires du Parlement\ndans le fait que le Chancelier d'Etat et le Secrétaire du Parlement organisent leur\nsuppléance respective (art. 26b LOGA). Comme ces deux fonctions appartiennent à\ndes pouvoirs distincts, il estime que l'un ne peut pas remplacer l'autre dans ses\nfonctions. Ainsi que le relève le Gouvernement dans sa réponse à la requête, il ressort\ndu texte même de la loi que cette possibilité de suppléance nécessite au préalable\nl'accord des autorités dont dépendent le Secrétaire du Parlement et le Chancelier.\nCet accord devrait suffire à garantir que les remplacements – dont on peut croire qu'ils\nn'auront qu'un caractère exceptionnel, par exemple en cas de maladie ou de\nvacances, comme le précise le Gouvernement – ne présenteront pas de risques\nmarqués pour l'indépendance des deux pouvoirs concernés. Au cas contraire, il\nsuffirait que le Bureau du Parlement, respectivement le Gouvernement, s'oppose à la\nsuppléance. Il y a par ailleurs lieu d'admettre qu'en cas de suppléance, les personnes\nconcernées, conscientes des devoirs de la charge dans chaque suppléance,\nexerceront leurs activités dans le respect des garanties d'indépendance réciproque\ndont bénéficient l'organe législatif et l'organe exécutif. S'agissant en particulier de la\n14\n\nsuppléance que le Chancelier d'Etat pourrait être amené à accomplir au service du\nParlement, l'article 8 al. 5 LOP lui serait applicable et ce qui a été exposé ci-dessus\nà ce sujet est également valable pour lui.\n\n"}