{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Le message précise que l'affirmation de cette indépendance nouvelle\ndoit se traduire principalement par le nouveau statut du Parlement, de son Secrétariat\net du Secrétaire du Parlement, ainsi que par l'autonomie financière du Parlement,\ns'inspirant en cela de ce qui s'est fait ailleurs en Suisse, notamment au niveau fédéral\net dans certains cantons romands (Genève, Valais, Fribourg et Vaud). Lors des\ndébats en séance plénière, le Gouvernement, par sa présidente, a fait savoir qu'il ne\nsouscrivait pas à la séparation formelle du Secrétariat du Parlement de\nl'administration. Il était soutenu que la nouvelle organisation proposée était\ninopportune du fait qu'elle supprimait des synergies et qu'elle compliquait les relations\nadministratives entre le Secrétariat du Parlement et le reste de l'administration.\nL'argumentation du Gouvernement était fondée sur l'idée que la séparation des\npouvoirs n'impliquait pas, en soi, l'indépendance totale des trois pouvoirs l'un par\nrapport à l'autre, qu'une collaboration des organes était possible et qu'un modèle\nd'intégration confiant à la Chancellerie une double fonction en tant que poste d'étatmajor et de charnière entre le Législatif et l'Exécutif était compatible avec le principe\nde la séparation des pouvoirs. La présidente du Gouvernement a également rappelé\nque la formule qui était alors en vigueur avait donné satisfaction en conférant une très\nlarge autonomie au Secrétariat du Parlement, quand bien même il était rattaché\nadministrativement à la Chancellerie ; elle a précisé que cette formule n'avait jamais\nposé de problème particulier, qu'aucun conflit de compétence n'avait surgi depuis\nl'entrée en souveraineté du canton, l'indépendance du Parlement étant une réalité\nconcrète, ce à quoi la coopération entre les pouvoirs ne s'oppose pas (JDD no 17\nprécité, p. 662 et 663).\n\n3.3\n12\n\n3.3.1 Dans son principe et dans ses objectifs, la loi attaquée réinstaure l'organisation à\nlaquelle le législateur de 2006 avait renoncé dans le but de mieux asseoir\nl'indépendance du Parlement.\n\nLe rattachement administratif du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat\nprévu à l'article 8 al. 6 de la LOP révisée le 17 décembre 2014 constitue\nprioritairement une mesure d'économie intégrée dans le programme OPTI-MA, ainsi\nque cela ressort tant du message du Gouvernement que des discussions au sein de\nla Commission spéciale instituée par le Parlement pour traiter du programme en\nquestion et des débats parlementaires en séance plénière. Mais les motifs du retour\nà l'ancienne formule sont également similaires à ceux qui avaient été articulés par\nl'Assemblée constituante lors de l'élaboration de la LOGA : aussi bien le message du\nGouvernement que les explications du président du Gouvernement devant la\nCommission spéciale (séance du 6 novembre 2014, extrait du PV no 2), ainsi que\ncelles du président de la Commission spéciale en séance plénière (extrait du Journal\ndes débats de la séance du 3 décembre 2014) justifient le rattachement du Secrétariat\ndu Parlement à la Chancellerie d'Etat en raison des \"synergies\" que favorisera\nl'intégration de ces deux services. Par ailleurs, comme dans le système actuellement\nen vigueur, la révision du 17 décembre 2014 prévoit que le Secrétariat est placé sous\nla responsabilité du Secrétaire du Parlement (cf. art. 20a al. 1 LOP version décembre\n2006 / art. 8 al. 1 LOP version décembre 2014) et qu'il bénéficie du concours d'autres\nservices de l'Etat pour l'accomplissement de ses tâches (art. 20a al. 6 / art. 8 al. 6\nseconde phrase LOP). La révision récente maintient en outre l'élection du Secrétaire\ndu Parlement par le Parlement (art. 8 al. 3 version décembre 2014 / art. 20a al. 3\nversion décembre 2006). Le retour à la situation d'avant la modification de la LOP\nintervenue en décembre 2006 est en outre tempéré par une disposition que la loi\nd'organisation du Parlement adoptée en décembre 1998 ne connaissait pas, à savoir\nque, pour l'accomplissement des tâches relatives au fonctionnement du Parlement,\nle Secrétaire ne reçoit d'instructions que du Parlement et des organes de celui-ci et\nen est responsable devant eux (art. 8 al. 5 de la révision du 17 décembre 2014).\n\n"}