{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Le rôle charnière qui était dévolu à la chancellerie était assuré par une\ncollaboration étroite entre le Chancelier et le Secrétaire général de l'Assemblée\nfédérale afin que les pouvoirs exécutif et législatif harmonisent la planification de leurs\ntravaux et leur calendrier. Ce rôle n'était toutefois pas exercé en \"union personnelle\".\nLe Secrétaire général du Parlement n'était plus subordonné au Chancelier que sur le\nplan administratif et les services du Parlement exerçaient leurs fonctions\nindépendamment du Conseil fédéral et de la Chancellerie (BUSER, in Commentaire\nde la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, vol. IV, 1987,\nn. 35ss ad art. 105).\n\n3.2.2 Comme on l'a déjà relevé, la Constitution jurassienne ne dit rien d'explicite sur\nl'organisation du Secrétariat du Parlement, partant sur le degré d'indépendance dont\ncelui-ci bénéficie par rapport à l'administration cantonale subordonnée au\nGouvernement. Cette question est du ressort de la loi.\n\nLors de son adoption le 9 décembre 1998, la loi d'organisation du Parlement (LOP ;\nRSJU 171.21) prévoyait que le Parlement était doté d'un secrétariat placé sous la\nresponsabilité du secrétaire du Parlement et en définissait les tâches (art. 8 LOP).\nCette loi ne disait rien de plus sur l'organisation de ce secrétariat. C'est la loi\nd'organisation du Gouvernement (LOGA ; RSJU 172.111), adoptée le 26 octobre\n1978 par l'Assemblée constituante, qui en faisait un service attaché à la Chancellerie\net qui prévoyait que le Vice-chancelier, suppléant du Chancelier et nommé par le\nGouvernement, assumait la fonction de Secrétaire du Parlement (art. 27 et 28 LOGA).\nLe rapporteur de la commission législative III de l'Assemblée constituante exposait\nque cette solution permettait de coordonner les travaux du Gouvernement et ceux du\nParlement (JOAC no 47 p. 10). Avant l'adoption de la LOP en décembre 1998,\nl'organisation et le fonctionnement du Parlement faisaient l'objet d'un règlement dont\ncelui-ci s'était doté le 26 avril 1979 (JDD 1978-1979 no 3 du 26 avril 1979 p. 101ss) ;\n11\n\nce règlement se bornait alors à fixer les tâches du Secrétaire du Parlement, la LOGA\nadoptée par l'Assemblée constituante étant applicable à l'organisation du secrétariat.\n\nLe statut organique du Secrétariat du Parlement a été entièrement revu lors de la\nmodification de la LOP le 13 décembre 2006. Cette modification, en vigueur à ce jour,\nrompt les liens institutionnels entre le Secrétariat du Parlement et la Chancellerie\nd'Etat ; elle prévoit que le Parlement est doté d'un secrétariat indépendant du\nGouvernement et de l'administration cantonale, placé sous la responsabilité du\nSecrétaire du Parlement (art. 20a al. 1 LOP), la compétence étant par ailleurs donnée\nau Bureau du Parlement de décider de tout ce qui touche à l'organisation structurelle\ndu Secrétariat du Parlement (art. 19 al. 8 seconde phrase LOP). Le Secrétaire du\nParlement est élu par le Parlement, sur proposition du Bureau (art. 20a al. 3 LOP).\nL'article 20a al. 6 LOP dispose toutefois que le Secrétariat du Parlement bénéficie du\nconcours des services de l'Etat pour l'accomplissement de ses tâches.\n\n"}