{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Cette coopération caractérise en particulier\nles rapports entre le Parlement et le Gouvernement, puisque le régime de répartition\ndes compétences aménagé par la Constitution jurassienne laisse apparaître une\ninterpénétration des activités de ces deux organes, en particulier dans l'exercice de\nla fonction législative ; en outre, le Parlement et le Gouvernement exercent\nconjointement ou en concours une fonction gouvernementale (direction de l'Etat) qui\ncomprend des actes de planification et une activité administrative (MORITZ, La loi, no\n5 p. 4 ; au plan de la Confédération, cf. HAEFELIN/HALLER/\nKELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd. 2012, no 1409). Il ne faut\ncependant pas sous-estimer le risque que la collaboration entre le Parlement et le\nGouvernement conduise à la dilution et à l'affaiblissement des responsabilités, ce qui\ncontreviendrait à l'exigence centrale de l'idée de séparation des pouvoirs, à savoir un\nsystème de contrepoids et de contrôle réciproque (\"checks and balances\") qui garantit\nl'établissement d'un équilibre entre eux (en ce sens BIAGGINI, op. cit., p. 188). Cet\néquilibre est rompu lorsque l'un des pouvoirs jouit d'une prépondérance excessive. Il\nen est de même lorsqu'un pouvoir est privé des moyens lui permettant d'exercer les\ncompétences qui lui sont attribuées (BARUH, Les commissions d'enquête\nparlementaires, thèse Lausanne 2007, p. 79 no 207).\n\n3.2 Doit-on déduire du principe de la séparation des pouvoirs dont la portée juridicoinstitutionnelle a été définie ci-dessus que les services administratifs du Parlement\ndevraient être organisés indépendamment de l'administration relevant du pouvoir\nexécutif, partant qu'une intégration du Secrétariat du Parlement au sein de la\nChancellerie d'Etat, qui dépend du Gouvernement, est structurellement\ninadmissible ? La Constitution jurassienne ne répond pas expressément à cette\nquestion. Celle-ci est liée au degré d'indépendance ou d'autonomie organique\nconstitutionnellement nécessaire au Parlement dans l'accomplissement de ses\nfonctions, principalement dans l'exercice de son pouvoir législatif (art. 82 al. 3 et 83\nCJU) et de haute surveillance sur le Gouvernement et l'administration (art. 82 al. 4\nCJU).\n\n3.2.1 Au plan fédéral, le principe de la séparation des pouvoirs, qui n'est pas prévu\nexpressément par la Constitution, est un principe organique ou structurel fondamental\nde la démocratie suisse (HAEFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., no 1410 ;\nMOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 458 et doctrine citée). Dans les rapports\nentre l'Exécutif et le Législatif, l'idée d'une collaboration entre ces deux pouvoirs dans\nla direction de l'Etat est présente, mais, en comparaison avec l'ancienne Constitution\nde 1874, celle de 1999 a renforcé les pouvoirs du Parlement à l'égard du Conseil\nfédéral et de l'administration fédérale. Il est reconnu à l'Assemblée fédérale un degré\nd'indépendance élevé à l'égard du pouvoir exécutif, ce qui s'est traduit au niveau\norganisationnel par l'instauration d'organes propres à l'Assemblée fédérale ; celle-ci\ndispose en particulier des Services du Parlement (HAEFELIN/HALLER/KELLER, op. cit.,\nno 1411 ; KIENER, in Biaggini/Gächter/Kiener, op. cit., p. 208, no 65).\n10\n\nL'article 155 Cst. prévoit expressément que l'Assemblée fédérale dispose des\nServices du Parlement et qu'elle peut faire appel aux services de l'administration\nfédérale. Selon la doctrine, la subordination des Services du Parlement à l'Assemblée\nfédérale ne doit toutefois pas être conçue comme la résultante d'une conception\nstricte de la séparation des pouvoirs, mais comme une répartition coopérative des\npouvoirs. A la différence de la situation que connaissent d'autres Etats, les services\nparlementaires ne constituent pas une administration parallèle à celle qui est\nsubordonnée au Gouvernement (GRAF, in\nEhrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, die Schweizerische Bundesverfassung,\nSt. Galler Kommentar, 3ème éd. 2014, n. 7 ad art. 155 Cst. ; LE MÊME, in\nGraf/Theler/von Wyss, Kommentar zum Parlementsgesetz, 2014, n. 14 ad art. 64).\n\n"}