{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-1_2015-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c44643397c0583519de61f872838e444d78dd9c564d90c0b40640d75e139868bf7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_1", "Checksum": "b51852aab4c568b6856a4006c6fe08f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 19.03.2015 CON 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. 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Incidences de ce principe sur le statut et l'organisation du Secrétariat du Parlement. | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 1/2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRÊT DU 19 MARS 2015\n\ndans la procédure en contrôle de la constitutionnalité de la loi modifiant les actes législatifs\nliés au rattachement administratif du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat\nadoptée par le Parlement le 17 décembre 2014, introduite par\n\nle Groupe parlementaire CS-POP et Verts, agissant par sa présidente, Erica Hennequin,\nLe Borbet 21, 2950 Courgenay,\n- représenté par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,\nrequérant.\n\n________\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Dans le cadre d'un programme d'économies baptisé OPTI-MA, le Gouvernement a\nprésenté au Parlement un projet législatif ayant pour objet le rattachement du\npersonnel du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat (mesure OPTI-MA no\n2). Dans son message du 7 octobre 2014, le Gouvernement expose que l'une des\nmesures retenues dans le programme d'économies est la suppression des services\ncomptant moins de cinq emplois plein-temps (EPT). Dans la mesure où le Secrétariat\ndu Parlement compte actuellement 2,05 EPT (+ 0,3 EPT travaillant pour le Parlement\nà la Trésorerie générale), il propose de réunir administrativement le Secrétariat du\nParlement et celui de la Chancellerie d'Etat, ceci en vue d'assurer également de\nmeilleures synergies au sein d'une équipe administrative plus étendue et de permettre\nla suppléance tant au niveau du Chancelier d'Etat que du Secrétaire du Parlement.\n\nB. Ce projet a été accepté par le Parlement qui a adopté, en deuxième lecture, le\n17 décembre 2014, une loi modifiant les actes législatifs liés au rattachement\nadministratif du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat.\n\nCette loi modifie divers textes de la manière suivante :\n2\n\nI.\nLa loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 9 décembre\n1998 est modifiée comme il suit :\n\nArticle 8 (nouveau)\nArt. 8\n1 Le Parlement est doté d’un secrétariat placé sous la responsabilité du Secrétaire du\n\nParlement.\n\n2 Le Secrétariat du Parlement :\n\na) organise les séances du Parlement, du Bureau et des commissions, d’entente\navec les présidents respectifs ;\nb) assiste aux séances et en tient le procès-verbal ;\nc) exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau ;\nd) expédie les affaires administratives du Parlement ;\ne) réunit la documentation et les informations nécessaires au Bureau, aux\ncommissions ainsi qu’aux députés dans la mesure où l’exige le travail\nparlementaire ;\nf) veille à la conservation des archives du Parlement ;\ng) rédige et signe, avec le président, le procès-verbal des séances du Parlement ainsi\nque tous les actes qui émanent de ce dernier ;\nh) prépare le projet de budget du Parlement à l’intention du Bureau et tient la\ncomptabilité du Parlement ;\ni) exerce toute autre attribution conférée par la législation.\n\n3 Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le Secrétaire du\n\nParlement selon la procédure prévue par l’article 36 de la présente loi et l’article 66,\nalinéas 1 à 8, du règlement du Parlement. Le Secrétaire du Parlement est rééligible.\n\n4 La période de fonction du Secrétaire du Parlement débute le premier janvier de\n\nl’année qui suit l’élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la\nlégislature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la période.\n\n5 Pour l’accomplissement des tâches relatives au fonctionnement du Parlement, le\n\nSecrétaire ne reçoit d’instructions que du Parlement et des organes de celui-ci et en\nest responsable devant eux.\n\n6 Le Secrétariat du Parlement est rattaché administrativement à la Chancellerie d’Etat.\n\nIl bénéficie du concours d’autres services de l’Etat pour l’accomplissement de ses\ntâches.\n3\n\nArticle 19, alinéa 8 (nouvelle teneur)\n\n8 Il gère les finances du Parlement et en adopte le projet de budget, qui est inscrit au\n\nprojet de budget de l’Etat.\n\nArticle 20a\n(Abrogé.)\n\nII.\n\nLe décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du\n25 octobre 1990 est modifié comme il suit :\n\nArticle 100, lettre b (nouvelle)\nArt. 100 La Chancellerie d’Etat comprend :\nb) le Secrétariat du Parlement ;\n\nArticle 103 (nouveau)\nArt. 103 Le Secrétariat du Parlement a les attributions suivantes :\na) secrétariat des séances plénières du Parlement, du président, du Bureau et des\ncommissions parlementaires ;\nb) service de la documentation à l’intention du Parlement, en collaboration avec le\nService de l’information et de la communication ;\nc) transmission au Parlement des documents fournis par le Gouvernement et\nl’administration ;\nd) rédaction du compte-rendu des délibérations du Parlement ;\ne) comptabilité du Parlement ;\nf) toute autre attribution conférée par la législation.\n\nIII.\n\nLe règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 16 décembre 1998\nest modifié comme il suit :\n\nArticle 32, alinéa 8\n8 (Abrogé.)\n\nIV.\n\n"}