S'agissant du cas d'espèce, il y a lieu d'observer que, dans le contentieux électoral jurassien, la procédure prévoit en principe que le recours à la Cour constitutionnelle a un effet suspensif (art. 132 Cpa, par renvoi de l'article 204 Cpa), de sorte que la décision attaquée, au cas particulier l'élection à la mairie, ne peut pas déployer ses effets avant que la Cour constitutionnelle ne statue. Par conséquent, lorsque le résultat d'une élection est contesté, le candidat élu ne peut en principe pas entrer en fonction tant que son élection n'a pas été validée par la Cour constitutionnelle si cette 7