ATF 94 I 33 consid. 1). Il y a un intérêt actuel et pratique à l'annulation d'un scrutin populaire, respectivement à l'examen des griefs soulevés par le recourant, lorsque l'atteinte dont celui-ci se plaint existe encore au moment où l'autorité de recours statue, cette atteinte étant supprimée par l'annulation du scrutin en cause (cf. mutatis mutandis ATF 116 Ia 359 consid. 2a). Toutefois, le Tribunal fédéral prend en considération le fait que le citoyen, par son droit de vote et d'élection, exerce non seulement un droit individuel, mais en même temps une compétence organique et donc une fonction publique.