Selon la doctrine et la jurisprudence, il peut être renoncé exceptionnellement à la condition d'un intérêt actuel, lorsque cette exigence empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à la censure judiciaire ; il faut encore que la question de droit soulevée présente, en l'absence d'un intérêt actuel, une importance de principe ou que l'application de la norme en cause risque d'être lourde de conséquences pour les justiciables (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 749 et jurisprudence citée).