Toutefois, si l'intérêt à recourir disparaît après le dépôt du recours, celui-ci ne sera pas déclaré irrecevable, mais il deviendra sans objet (cf. BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 300 p. 139 et 140 et doctrine citée). Le recourant était d'ailleurs bien conscient de cette éventualité lorsque, appelé à se prononcer sur la suspension de la procédure consécutive à son recours du 17 avril 2013, il écrit que cette suspension est d'autant plus légitime qu'en cas de rejet des recours dans la procédure CST 1-45/2013, la décision de la juge administrative d'annuler le deuxième tour de l'élection à la mairie