L'intérêt à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée constitue une condition de recevabilité du recours. Toutefois, si l'intérêt à recourir disparaît après le dépôt du recours, celui-ci ne sera pas déclaré irrecevable, mais il deviendra sans objet (cf. BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 300 p. 139 et 140 et doctrine citée).