{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2013-46_2013-10-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2013_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2013_46", "Checksum": "92f3c0e8f8bb8effd34904177849f208"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2013 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:17", "Checksum": "f95f603c86bfe047e84b091f0e81711c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46\nRegeste:\nAffaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours\n\n3.3 On peut se demander si le recourant soulève une véritable question de principe. En\neffet, lorsqu'il s'agit de déterminer si les bulletins de vote expriment ou non clairement\nla volonté des électeurs, il faut relativiser l'importance de savoir si ceux-ci peuvent\nfaire figurer un en-tête de parti politique sur leur bulletin de vote ; ce qui est\ndéterminant dans un scrutin majoritaire, c'est que le nom d'un candidat apparaisse de\nmanière à écarter tout doute au sujet de la volonté des électeurs de désigner tel\ncandidat plutôt qu'un autre. Certes, les bulletins qui portent des mentions étrangères\nau scrutin sont nuls (art. 21 litt. f LDP). Techniquement, la mention d'un parti sur un\nbulletin est inutile pour la détermination du résultat de l'élection au système\nmajoritaire, car, contrairement à celui de la représentation proportionnelle, il n'y a pas\nd'effet de liste dès lors qu'un candidat est élu sur la seule base des voix qui lui sont\nattribuées. Une mention techniquement inutile sur un bulletin de vote ne constitue pas\nforcément une mention étrangère au scrutin si la volonté de l'électeur n'est pas\naltérée. Elle pourrait cependant être un signe permettant de reconnaître l'électeur, ce\nque prohibe l'article 21 litt. e LDP). L'importance de principe ou non de cette question\npeut cependant rester ouverte, au vu des motifs qui suivent.\n\n3.4 Dans l'ATF 116 Ia 359, le Tribunal fédéral, après avoir constaté qu'il n'y avait plus\nd'intérêt actuel et pratique à statuer sur le recours d'une Appenzelloise contre son\nexclusion de la Landsgemeide du 30 avril 1989 à laquelle elle demandait de pouvoir\nparticiper, a considéré qu'il lui était tout à fait possible d'examiner à temps la question\nde principe qui lui était soumise, à savoir si l'exclusion des femmes de la\nLandsgemeide et des assemblées communales violait le droit constitutionnel fédéral,\nnotamment l'article 4 al. 2 aCst, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire exception à la\ncondition de l'intérêt actuel et pratique qui n'était plus remplie lorsqu'il a statué le 27\nnovembre 1990. En revanche, il est entré en matière sur un recours dirigé contre la\ndécision d'organiser un référendum consultatif, quand bien même la votation a eu lieu\nau cours de la procédure de recours devant lui après que la requête tendant à l'octroi\nde l'effet suspensif a été écartée ; il a justifié l'entrée en matière en considérant que\nl'absence d'un intérêt actuel et pratique provenait uniquement du fait qu'il avait refusé\nd'accorder l'effet suspensif au recours pour le motif que d'autres intérêts publics\nprépondérants s'opposaient à cette mesure et qu'il y avait, après comme avant, un\nintérêt public suffisant à clarifier la question de savoir s'il était admissible d'ordonner\nun référendum consultatif en l'absence d'une base légale (cf. ATF 104 Ia 226 consid.\n1b).\n\nS'agissant du cas d'espèce, il y a lieu d'observer que, dans le contentieux électoral\njurassien, la procédure prévoit en principe que le recours à la Cour constitutionnelle\na un effet suspensif (art. 132 Cpa, par renvoi de l'article 204 Cpa), de sorte que la\ndécision attaquée, au cas particulier l'élection à la mairie, ne peut pas déployer ses\neffets avant que la Cour constitutionnelle ne statue. Par conséquent, lorsque le\nrésultat d'une élection est contesté, le candidat élu ne peut en principe pas entrer en\nfonction tant que son élection n'a pas été validée par la Cour constitutionnelle si cette\n7\n\nautorité est saisie d'un recours. Par principe, la Cour constitutionnelle est en mesure\nd'intervenir à temps afin, le cas échéant, d'éliminer les effets d'une décision contraire\nau droit électoral. Cela signifie que, concrètement, les griefs soulevés par le recourant\ncontre la validation des bulletins de vote comprenant un en-tête de parti politique, que\ncelui-ci corresponde ou non au parti dont est issu le candidat dont le nom est\nmentionné, pourront être examinés à l'occasion d'élections futures auxquelles le\nsystème majoritaire est applicable. Cela pourrait être le cas, par exemple, lors du\nprochain scrutin pour la mairie de Porrentruy qui aura lieu le 27 octobre de cette\nannée ainsi que le signale le recourant, si la manière de certains électeurs de remplir\nleur bulletin de vote se reproduisait de la façon que le recourant conteste en l'espèce.\nOn ne se trouve donc pas en présence d'un cas exceptionnel qui empêcherait la Cour\nconstitutionnelle de se pencher à l'avenir sur la question soulevée par le recourant.\nDans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de prendre en considération\nl'hypothèse exceptionnelle où la Cour constitutionnelle pourrait être amenée à lever\nl'effet suspensif à un recours en matière de droits politiques.\n\n3.5 En l'absence d'un intérêt actuel et pratique et faute de circonstances exceptionnelles\ndevant conduire l'autorité de céans à statuer sur la question théorique que le\nrecourant soulève, le recours est irrecevable.\n\nLe recourant qui succombe doit supporter les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa),\nétant précisé qu'en matière de contentieux électoral, la procédure devant la Cour\nconstitutionnelle n'est pas gratuite, ainsi qu'en dispose expressément l'article 231 al.\n1 seconde phrase Cpa.\n\nL'intimée et l'appelé en cause n'ayant pas été invités à répondre au recours, des\ndépens ne sauraient leur être alloués.\n\n"}