{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2013-46_2013-10-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2013_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2013_46", "Checksum": "92f3c0e8f8bb8effd34904177849f208"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2013 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:17", "Checksum": "f95f603c86bfe047e84b091f0e81711c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46\nRegeste:\nAffaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours\n\n L'intérêt à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée constitue\nune condition de recevabilité du recours. Toutefois, si l'intérêt à recourir disparaît\naprès le dépôt du recours, celui-ci ne sera pas déclaré irrecevable, mais il deviendra\nsans objet (cf. BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no\n300 p. 139 et 140 et doctrine citée). Le recourant était d'ailleurs bien conscient de\ncette éventualité lorsque, appelé à se prononcer sur la suspension de la procédure\nconsécutive à son recours du 17 avril 2013, il écrit que cette suspension est d'autant\nplus légitime qu'en cas de rejet des recours dans la procédure CST 1-45/2013, la\ndécision de la juge administrative d'annuler le deuxième tour de l'élection à la mairie\ndevient exécutoire et son recours sans objet. C'est le lieu de constater que l'attitude\ncontradictoire du recourant, qui s'en prend à la décision de suspension du 30 avril\n2013 qu'il appelait de ses voeux, contrevient aux règles de la bonne foi (nemo auditur\npropriam turpitudinem allegans).\n\n3. Le recourant se prévaut toutefois d'un intérêt public à obtenir un jugement de la Cour\nconstitutionnelle sur la question de la validité des bulletins de vote où figurent des\nmentions autres que celles concernant le nom du candidat, en l'occurrence un entête de parti politique autre que celui auquel le candidat appartient.\n5\n\n3.1 La fonction de la justice, singulièrement celle de la Cour constitutionnelle, n'est pas\nde résoudre des questions théoriques ni de faire de la doctrine. En principe, la justice\nne se prononce que sur des recours dont l'admission élimine un véritable préjudice\nconcret, ce qui signifie, comme on l'a vu, que l'intérêt à statuer subsiste au moment\noù l'autorité judiciaire se prononce ; autrement dit, il doit y avoir un intérêt actuel au\nrecours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème éd. 2011, p. 748 ;\nTANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1367 p. 449). Selon la doctrine et\nla jurisprudence, il peut être renoncé exceptionnellement à la condition d'un intérêt\nactuel, lorsque cette exigence empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de\nla légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève\ndurée, échapperait toujours à la censure judiciaire ; il faut encore que la question de\ndroit soulevée présente, en l'absence d'un intérêt actuel, une importance de principe\nou que l'application de la norme en cause risque d'être lourde de conséquences pour\nles justiciables (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 749 et jurisprudence citée). L'intérêt actuel\nperd donc de sa pertinence en tant que condition de recevabilité du recours lorsque\nla contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques\nou analogues et si sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours\nsuccessives avant qu'elle ne perde son actualité (TANQUEREL, op. cit. et arrêts cités).\n\n3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces règles sont valables non seulement\nen cas de violation des droits constitutionnels, mais en principe également dans les\nrecours pour violation des droits politiques (ATF 116 Ia 359 consid. 2a = JT 1992 I\n98 ; ATF 104 Ia 226 consid. 1b = JT 1980 I 473 p. 476 ; ATF 94 I 33 consid. 1). Il y a\nun intérêt actuel et pratique à l'annulation d'un scrutin populaire, respectivement à\nl'examen des griefs soulevés par le recourant, lorsque l'atteinte dont celui-ci se plaint\nexiste encore au moment où l'autorité de recours statue, cette atteinte étant\nsupprimée par l'annulation du scrutin en cause (cf. mutatis mutandis ATF 116 Ia 359\nconsid. 2a). Toutefois, le Tribunal fédéral prend en considération le fait que le citoyen,\npar son droit de vote et d'élection, exerce non seulement un droit individuel, mais en\nmême temps une compétence organique et donc une fonction publique. Une violation\ndes droits politiques peut dès lors entrer en considération quand bien même le citoyen\nn'est aucunement touché dans ses intérêts personnels ; le recours pour violation du\ndroit de vote est également recevable lorsque le recourant a exclusivement en vue la\ndéfense d'intérêts publics. En raison de cette particularité, le Tribunal fédéral a jugé\nqu'il peut se justifier d'examiner le fond d'un recours pour violation des droits politiques\nmême s'il n'y a plus d'intérêt pratique à annuler la votation ou l'élection attaquée,\nlorsque le recours porte sur des questions juridiques que l'intérêt public, après comme\navant, commande de clarifier (ATF 104 Ia 226 consid. 1b = JT 1980 I p. 476). Dans\nl'ATF 116 Ia 359, le Tribunal fédéral a précisé que c'était à titre exceptionnel qu'il\nrenonçait à la condition d'un intérêt actuel et pratique et qu'il examinait tout de même\nle fond d'un recours, en dépit du défaut de ladite condition, lorsque la question de\nprincipe soulevée pourrait se poser à nouveau en tout temps, présentant un intérêt\npublic important, mais qu'il ne pourrait quasiment jamais examiner et trancher (consid.\n2b, traduit in JT 1992 I p. 101). Etant donné que la Cour constitutionnelle, à l'instar du\nTribunal fédéral, ne se prononce en principe que sur des questions concrètes et non\n6\n\nsur des questions purement théoriques, cette jurisprudence est applicable en\nl'espèce.\n\n"}