{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2013-46_2013-10-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2013_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2013_46", "Checksum": "92f3c0e8f8bb8effd34904177849f208"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2013 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:17", "Checksum": "f95f603c86bfe047e84b091f0e81711c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46\nRegeste:\nAffaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours\n\n L'autre décision de la juge administrative du 25 mars 2013 annulant l'élection au\nsecond tour de la mairie de Porrentruy a également fait l'objet de plusieurs recours,\nnotamment de Thomas Schaffter, candidat dont l'élection a été annulée. Tous ces\nrecours tendaient à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation du résultat\ndes élections communales à la mairie de Porrentruy, soit à l'élection de Thomas\nSchaffter en qualité de maire.\n\nE. Par décision du 30 avril 2013, le président de la Cour constitutionnelle, en sa qualité\nde juge instructeur, a suspendu la procédure CST 46/2013 consécutive au recours\nde Jean-Jacques Pedretti contre la décision de la juge administrative du 25 mars\n2013 rejetant son recours, jusqu'à droit connu dans la procédure CST 1-45/2013\nconsécutive aux recours dirigés contre l'autre décision de la juge administrative\nannulant le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy.\n\nF. Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours de Thomas\nSchaffter et des autres recourants dans la procédure CST 1-45/2013 ; dans son\ndispositif, la Cour constitutionnelle précise que le deuxième tour de l'élection à la\nmairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 est annulé ; au surplus, elle a ordonné la\nrépétition du scrutin. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 n'a pas été\nattaqué devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il est entré en force.\n\nG. La procédure consécutive au recours de Jean-Jacques Pedretti a été reprise le\n10 septembre 2013. Invité à se prononcer sur la suite à donner à cette procédure, le\nrecourant a informé l'autorité de céans, le 20 septembre 2013, qu'il maintenait son\nrecours du 17 avril 2013. A l'appui de sa détermination, il fait notamment valoir qu'en\ncas de retrait du recours, il n'obtiendrait pas de réponse sur la question de savoir si\nles bulletins dont il a contesté la validité sont nuls ou non ; or, cette question pourrait\nà nouveau se poser lors du prochain scrutin pour la mairie de Porrentruy, ainsi qu'à\nl'occasion d'autres élections pour lesquelles le système majoritaire est applicable. Le\nrecourant est d'avis qu'un intérêt public prépondérant devrait conduire la Cour\nconstitutionnelle à trancher la question soulevée par son recours afin de faire\njurisprudence.\n\nLe recourant considère, en outre, qu'il aurait fallu suspendre la procédure des recours\nCST 1-45/2013 dans l'attente de l'issue de son recours.\n\nH. Il a été renoncé à ordonner un échange d'écritures (art. 141 Cpa).\n4\n\nEn droit :\n\n1. Le recours de Jean-Jacques Pedretti, dirigé contre la décision de la juge\nadministrative, concerne la matière électorale. La Cour constitutionnelle est ainsi\ncompétente pour en connaître (cf. art. 112 al. 1 LDP). Le recours a été introduit en\ntemps utile, soit dans les dix jours qui suivent la décision attaquée (art. 112 al. 1 LDP).\nEn effet, le délai en question n'a pas couru durant les féries de Pâques (art. 44a al. 1\nlitt. a Cpa) dès lors que la décision attaquée a été rendue le 25 mars 2013, soit durant\nles sept jours avant Pâques le 31 mars 2013.\n\nLe recourant ayant participé à la procédure devant la juge administrative (art. 112 al.\n2 Cpa), il a, en principe et sous réserve de ce qui suit, qualité pour recourir en seconde\ninstance.\n\n2. Dans son recours auprès de la Cour constitutionnelle, le recourant conclut à ce que\nle résultat du deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy du 11 novembre\n2012 soit modifié, en ce sens que Pierre-Arnaud Fueg soit désigné maire élu. Cette\nconclusion recoupe à quelques nuances près celle qu'il avait retenue à titre principal\ndevant la juge administrative en première instance. Entre le moment où Jean-Jacques\nPedretti a recouru devant la Cour constitutionnelle contre la décision de la juge\nadministrative rejetant son recours et la reprise de la procédure suspendue le 30 avril\n2013, la situation visée par le recourant a radicalement changé. En effet, l'élection de\nThomas Schaffter à la mairie de Porrentruy a été définitivement annulée par arrêt de\nla Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 entré en force, et un nouveau scrutin a été\nordonné. De ce fait, il ne saurait plus être question de modifier le résultat du scrutin\ndu 11 novembre 2012. Le recourant n'a dès lors plus aucun intérêt pratique à ce qu'il\nsoit statué sur sa conclusion.\n\n"}