{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2013-46_2013-10-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2013_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e46f0bea330a424b2cadbdb2128e1713abc6a9944458074ad0af00f751b943bdcec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2013_46", "Checksum": "92f3c0e8f8bb8effd34904177849f208"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2013 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:17", "Checksum": "f95f603c86bfe047e84b091f0e81711c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 02.10.2013 CON 2013 46\nRegeste:\nAffaire électorale de Porrentruy ; recours irrecevable | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 46 / 2013\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 2 OCTOBRE 2013\n\nen la cause liée entre\n\nJean-Jacques Pedretti, Route de Fontenais 12, 2900 Porrentruy,\nrecourant,\n\net\nla Commune municipale de Porrentruy, agissant par son Conseil communal, Hôtel de Ville,\nRue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,\n- représentée en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,\nintimée,\n\nAppelé en cause : Parti chrétien social indépendant (PCSI), agissant par sa présidente\nGéraldine Beuchat, à Glovelier, et par son vice-président Jean-\nPaul Miserez, à Delémont,\n- représenté en justice par Me Christophe Schaffter, avocat à\n2800 Delémont,\n\nrelative à la décision de la juge administrative du 25 mars 2013 rejetant le recours de\nJean-Jacques Pedretti se rapportant au 2ème tour de l'élection à la mairie de Porrentruy\nle 11 novembre 2012.\n\n_________\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Lors du second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012, le\ncandidat Thomas Schaffter a obtenu 1'522 voix, soit 28 voix d'avance sur son\nconcurrent Pierre-Arnaud Fueg qui en a obtenu 1'494 (cf. Journal officiel no 40 du 14\nnovembre 2012, p. 825 et no 41 du 21 novembre 2012, p. 843).\n2\n\nDans son recours adressé à la juge administrative le 21 novembre 2012, Jean-\nJacques Pedretti concluait (à titre principal) à ce que le résultat du deuxième tour soit\nmodifié \"suite à l'annulation de bulletins contestés et au recomptage des voix, partant\ndésigner le maire élu\" et, subsidiairement, à l'annulation du scrutin et à ce qu'un\nnouveau scrutin soit ordonné.\n\nEn bref, Jean-Jacques Pedretti expliquait avoir constaté des erreurs dans le\ndépouillement et le décompte des voix, notamment par le fait que le bureau de vote\na déclaré valables des bulletins de vote qui, outre le nom d'un candidat, en particulier\ncelui de Thomas Schaffter, désignaient également un parti politique, alors que les\nbulletins mentionnant un parti autre que celui du candidat auraient dû être considérés\ncomme nuls. Pour Jean-Jacques Pedretti, le fait d'écrire manuellement la\ndénomination d'un parti autre que celui du candidat équivaut à créer une ambiguïté ;\ncette manière de faire serait contraire à l'article 21 de la loi sur les droits politiques,\ndisposition qui prohibe les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de\nl'électeur et ceux qui portent des mentions étrangères au scrutin, ainsi que ceux qui\nportent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur.\n\nB. Un autre recours a été introduit le 14 décembre 2012 par Michel Saner dont les\nconclusions tendaient à l'annulation des élections du Conseil de ville, du Conseil\nmunicipal et de la mairie de Porrentruy ; l'intéressé faisait valoir que 347 enveloppes\nde vote par correspondance avaient été détournées à l'occasion du scrutin du\n21 octobre 2012 et 289 lors de celui du 11 novembre 2012 (second tour de l'élection\nà la mairie).\n\nC. Par décision du 25 mars 2013, la juge administrative a rejeté le recours de Jean-\nJacques Pedretti. Dans ses motifs, la juge de première instance rappelle que, dans\nle canton du Jura, les élections à la mairie des communes se font au scrutin\nmajoritaire. Elle est d'avis que seul compte le nom du candidat que l'électeur souhaite\nélire et qu'il est sans pertinence qu'une désignation de parti soit mentionnée ou non.\nElle ajoute que la désignation d'un parti politique autre que celui auquel appartient le\ncandidat, à côté de la désignation manuscrite de celui-ci, ne peut être considérée\ncomme une mention étrangère au scrutin et n'a ainsi aucune influence sur le nombre\nde voix attribuées au candidat.\n\nA la même date, la juge administrative a admis partiellement le recours de Michel\nSaner, en ce sens qu'elle a annulé le scrutin électoral pour l'élection au second tour\nde la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 et l'a rejeté pour le surplus.\n\nD. Par mémoire du 17 avril 2013, Jean-Jacques Pedretti a attaqué la décision de la juge\nadministrative rejetant son recours. Devant la Cour constitutionnelle, il reprend sa\nconclusion principale tendant à ce que le résultat du deuxième tour du scrutin du 11\nnovembre 2012 soit modifié et il demande que le maire élu soit désigné en la\npersonne de Pierre-Arnaud Fueg. Il réitère l'argumentation qu'il a développée en\npremière instance, à savoir que les bulletins de vote portant l'en-tête d'un parti\n3\n\npolitique autre que celui du candidat désigné sont équivoques et que les admettre\ncomme valables contrevient à l'article 21 litt. d à f LDP.\n\n"}