Attendu qu'il peut cependant exister des motifs justifiant que l'exécution en cours d'un projet accepté soit suspendue dans l'attente qu'une décision soit prise sur une initiative dont l'acceptation remettrait en cause la réalisation dudit projet; dans un tel cas, seule l'autorité 4 politique cantonale ou communale compétente peut, si elle le juge opportun, prononcer l'effet suspensif, mais en aucun cas elle n'y est obligée (cf. en ce sens Alfred KÖLZ, Die kantonale Volksinitiative in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, ZBL 1982, p. 1ss, p. 37; HANGARTNER/KLEY, loc. cit.);