Attendu que des mesures provisionnelles peuvent être prises lorsqu'elles sont nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait ou encore à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 51 al. 1 Cpa); par ailleurs, lorsque le recours est dirigé contre une décision négative et qu'il n'a, de ce fait, pas d'effet suspensif, celui-ci peut être accordé par le biais d'une mesure provisionnelle, en vertu de l'article 132 al. 2 Cpa (BROGLIN, op. cit., no 327; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative: